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Droit administratif

La technicité de ce domaine qui évolue essentiellement par l’action de la jurisprudence nécessite une parfaite connaissance de celle-ci. Par ailleurs ce droit subit de plus en plus l’action du droit européen qui en modifie sensiblement ces contours.
Branche du droit assez méconnue, ce droit met en œuvre des règles complexes lorsqu’un particulier (personne physique ou morale) doit se défendre contre l’administration.

Particularité française, ce domaine juridique est empreint de puissance publique et fortement jurisprudentiel.

Contester un permis de construire délivré à autrui, un refus de délivrance d’un permis de construire, un acte administratif individuel ou règlementaire, une sanction disciplinaire, engager la responsabilité de l’administration qu’elle soit d’Etat, locale ou hospitalière, contester une attribution de marché public, un problème lié à l’exécution d’un contrat administratif, faire un choix dans la gestion d’un service public local tel est l’enjeu de ce droit qui recouvre des domaines d’intervention vastes ou la prérogative de puissance publique n’est jamais loin.

Maître Cécile BREAVOINE, diplômée en droit public vous proposera une expertise fiable, la mise en place de procédures adaptées, une compétence précise et à jour dans des matière qui vont du droit de l’urbanisme au droit de la fonction publique en passant par le droit des marchés publics, le droit des contrats administratifs, droit de la responsabilité publique.

Le conseil

Me BREAVOINE assure des consultations écrites ou orales dans tous les domaines du droit administratif.

Le contentieux

Me BREAVOINE traite tous les contentieux de droit administratif : contrats administratifs, domaine public, urbanisme, responsabilité hospitalière, fonction publique, droit des étrangers etc.

Ce secteur du droit vise particulièrement :
  • les relations entre les personnes privées et les administrations : l’état, les collectivités territoriales (communes, départements, régions), les établissements publics,
  • les relations entre personnes publiques qui ne relèvent pas du droit constitutionnel ou international
  • les usagers et des fonctionnaires avec les services publics qui fonctionnent comme des entreprises (SPIC) comme la SNCF, ou presque (HLM par ex.) le juge judiciaire sera alors compétent
  • le domaine privé, c’est-à-dire des biens publics ordinaires, sans affectation à un service public (compétence judiciaire)
  • les atteintes les plus graves aux libertés ou à la propriété privée
  • pour les décisions, et parfois la responsabilité, des organismes privés qui ont des prérogatives de puissance publique (les fédérations sportives, les ordres autres que d’avocats, certaines associations administratives etc.)
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